Dispositions modifiant le code de l'éducation : comparatif


Source de ce tableau : comparatifloi1.rtf - projet de loi d'orientation pour l'avenir de l’École

Dispositions actuellement en vigueur

Nouvelle écriture des articles

LIVRE 1 - TITRE I - LE DROIT À L'ÉDUCATION

 Chapitre I. Dispositions générales

Art. L 111-1. - L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

TITRE I - LE DROIT À L'ÉDUCATION

 Chapitre I. Dispositions générales

Art. L 111-1. - L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

La Nation fixe à la communauté éducative comme objectif prioritaire de l’éducation donnée à chaque élève la conscience de ce que chacun doit aux valeurs fondatrices de la République.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

 

Article L. 111-6 :

La Nation fixe au système éducatif l’objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue. Elle confirme l’objectif d’assurer que 80 % d’une classe d’âge accède au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de l’ensemble d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur.

Les aides attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites contribuent à ce que ces objectifs soient atteints dans le respect de l’égalité des chances de tous.

III. A. L’article L. 122-1, dont les dispositions sont transférées dans un nouvel article L. 131-1-1, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L 122-1. - Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Article L. 122-1 : L’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves.

La formation scolaire doit, sous l’autorité des enseignants et avec l’appui des parents, permettre à chaque élève de réaliser le travail nécessaire à la mise en valeur de ses qualités personnelles et de ses aptitudes ainsi qu’à l’acquisition des connaissances et de la culture générale et technique qui seront utiles à la construction de sa personnalité, à sa vie de citoyen et à la préparation de son parcours professionnel.

B. Aux articles L. 131-10, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 164-1 et L. 442-2 les références à l’article L. 122-1 sont remplacées par des références à l’article L. 131-1-1

 

Art. L 131-1. - L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Art. L 131-1-1. - L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article L. 131-1-2 : La scolarité obligatoire doit au minimum garantir l’acquisition par chaque élève d’un ensemble de connaissances et de compétences indispensables comprenant :

- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant l’exercice de la citoyenneté ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ;

- la pratique d’au moins une langue vivante étrangère.

La liste de ces connaissances et compétences est précisée par décret pris après avis du Haut conseil de l’éducation.

V. Le titre V du livre II [LA LIBERTE DE L’ENSEIGNEMENT] devient le titre VII et l’article L. 251-1 [concerne St-Pierre et Miquelon] devient l’article L. 271-1.

Titre V : le Haut conseil de l’éducation

Chapitre unique

Article L. 251-1 : Le Haut conseil de l’éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social. Le président du Haut conseil est désigné par le président de la République parmi ses membres.

Le Haut conseil est chargé de donner au ministre chargé de l’éducation nationale des avis sur toute question générale relative :

- à la pédagogie ;

- aux programmes ;

- aux modes d’évaluation des connaissances des élèves ;

- à l’organisation et aux résultats du système éducatif ;

- à la politique de formation des enseignants.

Article L. 251-2 : Le Haut conseil de l’éducation conduit des évaluations régulières des résultats obtenus par le système éducatif en particulier au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 111-6. Ces évaluations sont rendues publiques.

LIVRE 3 - TITRE I - L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS

Chapitre I. Dispositions communes

Art. L 311-1. - La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Art. L 311-2. - L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

Art. L 311-3. - Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Art. L 311-4. - Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

B. L’article L. 311-5 est abrogé.

Art. L 311-5. - Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.

Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.

TITRE I - L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES ENSEIGNEMENTS

Chapitre I. Dispositions communes

Art. L 311-1. - La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Article L. 311-3-1 : Lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement propose à la famille, conjointement avec le maître de la classe ou avec le professeur principal, de mettre en place un contrat individuel de réussite éducative.

Le contrat individuel de réussite éducative est signé par les parents de l’élève, le directeur d’école ou le chef d’établissement, le maître ou le professeur principal de la classe dans laquelle est affecté l’élève. Ce contrat :

- précise les dispositifs de soutien qui sont mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, ceux qui sont proposés à la famille en dehors du temps scolaire ;

- définit un parcours individualisé qui permettra de vérifier et d’évaluer régulièrement la progression de l’élève ;

- précise les conditions dans lesquelles les parents sont associés au suivi du contrat.

 

Art. L 311-2. - L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

Art. L 311-3. - Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Art. L 311-4. - Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

 

Art. L 311-7 (modifié par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000). - Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Art. L 311-7 (modifié par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000). - Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres dans le premier degré, le conseil bde classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré apprécie les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. Le cas échéant, il propose, après un échange avec l’élève et ses parents, la mise en place de dispositifs de soutien.

Art. L 313-1. - Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.

Les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.

Art. L 313-1. - Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.

Les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.

L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles correspondant aux besoins à long terme de la société et de l’économie.

LIVRE 3 -TITRE II - L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ

Chapitre unique

Art. L 321-1. - La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Art. L 321-2. - Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

L'État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

LIVRE 3 - TITRE II - L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ

Chapitre unique

Art. L 321-1. - La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Art. L 321-2. - Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. Elle comporte une première approche des outils de base de la connaissance et prépare les enfants à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire.

L'État affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

Art. L 321-3. - La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

Art. L 321-3. - La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux ainsi qu’à la pratique d’une langue vivante étrangère. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

LIVRE 3 - TITRE III - LES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRÉ

Chapitre I. Dispositions communes aux enseignements du second degré

Section 1. Les examens et diplômes nationaux

Art. L 331-1. - L'État sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

Sous réserve des dispositions de l'article L 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'État. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.

Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

LIVRE 3 - TITRE III - LES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRÉ

Chapitre I. Dispositions communes aux enseignements du second degré

Section 1. Les examens et diplômes nationaux

Art. L 331-1. - L'État sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

Sous réserve des dispositions de l'article L 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'État. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte des résultats du contrôle continu, des résultats du contrôle en cours de formation, des résultats d’examens terminaux ou de tout autre mode garantissant l’acquisition des savoirs et compétences.

Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

Section 2. La formation en alternance

Art. L 331-4. - La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Section 2. La formation en alternance

Art. L 331-4. - La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. Dans tous les cas, une convention est passée entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise ou l’organisme d’accueil.

Chapitre II. Les enseignements dispensés dans les collèges

Article L. 332-6 : Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l’issue de la scolarité effectuée dans les collèges.

Il atteste la maîtrise des compétences définies conformément à l’article L. 131-1-2 et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les activités d’approfondissement et de diversification proposées aux élèves suivant leurs capacités et leurs intérêts.

Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par l’excellence de leurs résultats. Ces mentions ouvrent droit, dans des conditions déterminées par décret, à des bourses destinées à faciliter la poursuite de la scolarité des élèves méritants. Ces bourses, qui s’ajoutent aux aides prévues au titre III du livre V, sont soumises à une condition de ressources.

LIVRE IV : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Au livre IV, il est ajouté avant le titre I un titre préliminaire ainsi rédigé :

Titre préliminaire : Dispositions générales

Article L. 401-1 : Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire, le projet d’établissement définit les objectifs de la communauté éducative, précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cet objectif. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints au regard de ces objectifs.

Article L. 401-2 : Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont assurés :

1. Le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse ;

2. Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions et le refus de toute forme de discrimination ;

3. Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence, sous quelque forme que ce soit ;

4. Le principe d’égalité et de respect mutuel entre les sexes.

Art. L 421-4. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

À ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Art. L 421-4. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

À ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.

4° - Il peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente.

Article L. 421-4-1 : Dans chaque établissement public local d’enseignement est institué un conseil pédagogique.

Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit des représentants des professeurs principaux de chaque niveau d’enseignement, des professeurs représentant chaque discipline et le coordinateur des technologies de l’information et de la communication de l’établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment en ce qui concerne la coordination des enseignements et des méthodes pédagogiques, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

Art. L 421-5. - Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Art. L 421-5. - Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition du conseil pédagogique pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

LIVRE 4 - TITRE III - LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS

Chapitre unique

Art. L 431-1. - Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L 116-1 à L 116-4 , L 116-7 et L 116-8 du code du travail, RLR 527-3 a, ci-après reproduites :

Titre III : Autres établissements dispensant une formation scolaire "

Chapitre Ier: Les centres de formation des apprentis

Art. L 431-1. - Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L 116-1 à L 116-4 , L 116-7 et L 116-8 du code du travail, RLR 527-3 a, ci-après reproduites :

Chapitre 2 : Le centre national d’enseignement à distance

Article L. 431-2 : Le Centre national de l’enseignement à distance est un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Le centre a pour mission de dispenser un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale, de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente.

Il est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.

LIVRE 6 - TITRE II - LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES

Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres

Au titre II du livre VI, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

Chapitre V

Formation des maîtres

Article L. 625-1 : La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ils accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.

La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.

Article L. 625-2 : Le nombre des étudiants admis dans les instituts universitaires de formation des maîtres ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale. "

TITRE II - LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAÎTRES

 

Chapitre I. Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres

Art. L 721-1 (modifié par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000). - Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'État, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'État. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.

Dans le cadre des orientations définies par l'État, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

 

 

 

 

 

 

 

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

 

Art. L 721-3. - Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.

Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.

 

Chapitre II. Dispositions propres aux personnels enseignants

Art. L 912-1. - Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

Chapitre II. Dispositions propres aux personnels enseignants

Art. L 912-1. - Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.

Ils contribuent à la continuité pédagogique sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires dans leur champ disciplinaire ou dans une discipline connexe.

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

Article L. 912-1-1 : La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le cadre des programmes et des instructions du ministre de l’éducation nationale avec l’aide du directeur d’école ou du chef d’établissement, avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection.

Article L. 912-1-2 : La formation continue des enseignants s’accomplit prioritairement en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation complémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat lorsqu’elle est effectuée à la demande du recteur.

 

Titre II. Orientations et résultats assignés au système éducatif

Article 2 : Dans le cadre des objectifs fixés à l’article L. 111-6, les résultats suivants doivent être atteints d’ici à 2010 :

1. Le nombre de bacheliers généraux parmi les enfants de familles appartenant aux catégories socio-professionnelles défavorisées augmentera de 20 %.

2. Le nombre d’étudiants suivant une filière de formation supérieure scientifique, hors formations médicales, augmentera de 15 % ;

3. Le nombre des élèves de lycée étudiant une langue ancienne augmentera de 10 % ;

4. Le nombre d’élèves atteignant dans leur première langue vivante étrangère le niveau B1 du cadre commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe augmentera de 20 % ;

5. Le nombre d’élèves apprenant l’allemand augmentera de 20 % ;

6. Le nombre de sections européennes au collège et au lycée augmentera de 20 % ;

7. Le nombre d’apprentis dans les sections d’apprentissage des lycées professionnels ou des métiers augmentera de 50 % ;

8. Le nombre de jeunes filles dans les séries scientifiques générales et technologiques augmentera de 20 %

9. Le nombre d’enseignants suivant une formation en cours de carrière augmentera de 20% ;

Le Haut conseil de l’éducation mesure chaque année les résultats obtenus.

Article 3 : Les orientations de la politique nationale en faveur de l’éducation énoncées dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées.

 

Titre III : Dispositions transitoires et finales

Article 4 : Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés à l’une des universités auxquelles il sont rattachés par décret pris après avis du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Ce décret précise la date à laquelle prend effet l’intégration.

Une convention passée entre le recteur d’académie et l’université à laquelle l’institut est intégré précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

Article 5 : A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l’institut sont transférés à l’Université à laquelle il est intégré. Les personnels affectés à l’institut sont affectés à cette université.

Article 6 : Les articles L. 721-1 et L. 721-3 demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu’à la date de leur intégration à l’une des universités de rattachement.